Article R771-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R771-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salariés mentionnés à l'article L. 771-1 et les employés de maison y compris les femmes de ménage travaillant à temps complet ou partiel pour le compte d'un ou de plusieurs particuliers, bénéficient d'un congé annuel dont la durée est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-6.