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Article R771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R771-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel doit être octroyé au cours des mois de mai à octobre inclus.



Le congé d'une durée au plus égale à douze jours ouvrables doit être continu. Le congé d'une durée supérieure à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. En cas de fractionnement, l'une des fractions doit être de deux semaines civiles au moins.