Article R771-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R771-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
A l'indemnité calculée suivant les prescriptions de l'article R. 771-4 s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.