Article R771-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R771-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'indemnité prévue par les articles R. 771-4 et R. 771-5 est due dans les conditions déterminées par les articles L. 223-14 et R. 223-2 en cas de licenciement, de démission ou de décès du travailleur.