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Article R771-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R771-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le congé à attribuer à un ménage de salariés relevant de l'article R. 771-1 est déterminé compte tenu, le cas échéant, des droits distincts de chacun des époux. Pour le calcul de l'indemnité, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.