Article R771-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R771-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Il est interdit au bénéficiaire d'un congé légal d'accepter un travail rétribué pendant ce congé. Il est également interdit à toute personne de proposer une occupation rémunérée à un travailleur lorsqu'elle sait que celui-ci est en congé annuel légal.