Article R771-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R771-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.