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Article R772-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R772-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'autorité judiciaire compétente pour ordonner, dans le cas prévu à l'article L. 771-3, le renvoi immédiat du salairé est le juge des référés de la situation de l'immeuble.