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Article R773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.