Article R773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R773-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La surveillance médicale prévue à l'article L. 771-9 a un caractère exclusivement préventif ; elle est assurée par des médecins dont le rôle est limité aux opérations définies à l'article L. 771-8.