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Article R773-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les médecins mentionnés à l'article précédent sont obligatoirement des médecins du travail relevant des dispositions du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail.