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Article R773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les services interentreprises de médecine du travail qui se proposent de faire assurer par leurs médecins la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8 ne peuvent se livrer à cette activité qu'à partir du moment où ils satisfont à l'ensemble des prescriptions du code du travail relatives à ce type de service sans qu'il y ait à distinguer selon que ladite surveillance présente pour eux un caractère principal ou accessoire.