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Article R773-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur de salariés entrant dans la prévision de l'article L. 771-8 ou de l'article L. 772-1 et qui ne dispose pas d'un service autonome de médecine du travail est tenu de s'affilier à un service interentreprises de médecine du travail régulièrement habilité à faire assurer la surveillance médicale prévue à l'article L. 771-8.

Cette affiliation doit être demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.