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Article R773-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les frais de transport exposés par le salarié pour se rendre au service interentreprises et pour en revenir sont à la charge exclusive de l'employeur.

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail et ne peut dès lors justifier une réduction de la rémunération due en vertu du contrat de travail.