Articles

Article R773-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R773-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les visites médicales périodiques sont pratiquées au moins une fois par an. La fréquence de ces visites peut être augmentée par le médecin du travail en raison de l'âge du salarié lorsque celui-ci a moins de dix-huit ans ou des constatations faites lors de visites antérieures.