Article R783-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R783-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'application de l'article L. 783-1 et par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 de ce code, les revenus, s'ils existent, correspondant aux recettes hors taxe dégagées par l'activité du bénéficiaire, et à la rémunération prévue au 7° de l'article 1er du décret n° 2005-505 du 19 mai 2005 relatif au contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, déduction faite des frais liés à l'exercice de l'activité du bénéficiaire et des frais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 127-3 du code de commerce.
Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale s'effectue dans les conditions prévues au titre III et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Par dérogation à l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant à l'organisme chargé du recouvrement dans la circonscription de laquelle se trouve la personne morale responsable de l'appui.