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Article R791-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R791-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout chef d'établissement qui contrevient aux dispositions de l'article L. 711-1 (alinéa 1er) et à celles des décrets prévus par l'article L. 711-12 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indûment employés.