Toute personne qui aura exercé la profession de voyageur ou de représentant de commerce sur le territoire français sans pouvoir justifier de la possession régulière de la carte d'identité professionnelle prévue par l'article L. 751-13 ou qui, sciemment, aura fait des déclarations inexactes pour obtenir la délivrance de ladite carte, ainsi que tout contrevenant aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 751-13, seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.