Article R796-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R796-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18 et R. 762-19 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.