Article R797-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R797-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les infractions aux dispositions des articles L. 711-8, L. 711-9, L. 772-2 et R. 773-1 à R. 773-12 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.