Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R312-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le représentant de l'Etat dans le département, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article R. 312-1, adresse au déclarant, dans les quinze jours qui suivent la réception de la déclaration, un document en accusant réception.
Ce document est produit par l'organisme privé de placement sur demande de l'administration.