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Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R312-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes de droit privé exerçant à titre principal une fonction de placement adressent chaque année au représentant de l'Etat dans le département les renseignements suivants :

1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaire total ;

2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :

a) Reçues au cours de l'année ;

b) Placées au cours de l'année ;

c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.

Ces informations doivent être adressées avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.