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Article R311-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-3-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Après l'inscription d'un demandeur d'emploi sur la liste mentionnée à l'article L. 311-5, un projet personnalisé d'accès à l'emploi est établi, et adapté au cours du temps, par l'Agence nationale pour l'emploi ou, en liaison avec elle, par tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1.