Articles

Article R311-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R311-5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le projet de convention est soumis par le directeur délégué ou, a défaut, le préfet du département à l'avis du comité départemental de l'Agence nationale pour l'emploi, ou à celui du comité régional si le comité départemental n'a pas été institué.