Article R311-5-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
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Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 311-11 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.