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Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 321-2, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit informer par écrit le directeur départemental du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés .

L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :

1. Son nom et son adresse ;

2. La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;

3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;

4. La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.