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Article R321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :

1° Nom et adresse de l'employeur ;

2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;

3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;

4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;

6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;

7° Calendrier prévisionnel des licenciements.

Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.

Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.