Article R321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'information sur le projet de licenciement pour motif économique donnée par l'administrateur ou, à défaut, par l'employeur ou le liquidateur en vertu de l'article L. 321-8, comporte les renseignements suivants :
1° Nom et adresse de l'employeur ;
2° Nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° Date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Calendrier prévisionnel des licenciements.
Cette information doit être adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi avant l'envoi des lettres de licenciement.
Le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-9 ou, éventuellement, l'avis du représentant des salariés, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, sont transmis au directeur départemental du travail et de l'emploi dès qu'il a été procédé à la consultation.