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Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.