Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R321-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de articles R. 321-2 et R. 321-5, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.