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Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les attributions conférées par les articles R. 321-1 à R. 321-6 au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans lesdites branches.

Les dispositions de l'article R. 321-7 sont applicables à ces fonctionnaires.