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Article R321-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R321-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.