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Article R322-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.