Articles

Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.


Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.