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Article R322-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :

1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;

2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.

En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :

a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;

d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.