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Article R322-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-10-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

L'agrément est donné pour une durée d'un an.