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Article R322-10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-10-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A compter du début d'activité économique au sens de l'article L. 127-4 du code de commerce et jusqu'à la fin du contrat d'appui, l'exonération prévue au dixième alinéa de l'article L. 351-24 porte sur les cotisations de sécurité sociale calculées selon les modalités fixées par l'article R. 783-2 et versées par la personne morale responsable de l'appui pour le compte du bénéficiaire du contrat.