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Article R322-10-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R322-10-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aide au remplacement est accordée en compensation du salaire du salarié remplaçant. Les salariés remplaçants sont soit recrutés sous contrat de travail autre que tout contrat bénéficiant d'une aide publique à l'emploi ou à la formation professionnelle, à l'exclusion des mesures générales d'exonération des charges sociales, soit mis à disposition par une entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier ou par un groupement d'employeurs dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier.

Le salarié remplaçant doit être employé sur un poste correspondant aux activités du salarié en formation.