Article R322-17-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-17-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
a) L'identité, l'adresse et le numéro SIRET de l'employeur ;
b) Le nom et l'adresse du salarié ;
c) Son âge, son niveau de formation, sa situation au moment de l'embauche au regard de l'emploi ;
d) Sa situation au regard des droits aux allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 ;
e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
f) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
g) La date d'embauche et du terme du contrat ;
h) La durée du travail ;
i) Le montant de la rémunération perçue ;
j) Le montant et les modalités de versement de l'aide de la collectivité débitrice à l'employeur ;
k) L'organisme chargé du versement de l'allocation au titre de laquelle le bénéfice de l'aide est attribué ;
l) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent ;
m) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département ou l'Etat ;
n) Les modalités de reversement des aides indûment perçues.
II. - Une annexe à la convention précise les objectifs et les modalités d'organisation et d'évaluation des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis professionnels. Elle indique notamment :
a) La nature, la durée et l'objet des actions mentionnées au second alinéa de l'article L. 322-4-15-2 ;
b) L'identité et les fonctions de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement dans l'emploi auxquels l'employeur a recours le cas échéant.
Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article.