Article R322-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R322-18-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre.