Articles

Article R323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'association mentionnée par l'article L. 323-8-3 transmet pour approbation au ministre chargé de l'emploi le projet de répartition des contributions pour l'année en cours, au plus tard au 31 mars de chaque année.

Elle lui adresse le rapport d'utilisation des contributions pour l'année écoulée.