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Article R323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l'article R. 323-9-1.