Article R323-33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines. A cet effet, l'agrément prévu à l'article L. 961-3 du code du travail est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est tout au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.