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Article R323-33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-33-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission qui a décidé de l'admission un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée, à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.