Article R323-33-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-33-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.
Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.