Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-15 et aux articles R. 323-34 et R. 323-35 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
Il est tenu-compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.