Articles

Article R323-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.