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Article R323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L. 323-31 permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite, visés à l'article R. 323-64, d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.

Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.

Selon les nécessités de leur production, les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de leurs effectifs.