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Article R323-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de se soumettre au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci pourront se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, et notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les lois et règlements.