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Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum de croissance brut correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile, dans la limite de la durée légale du travail. Pour les emplois à temps partiel, le montant de l'aide est calculé, selon les mêmes modalités, au prorata du nombre d'heures travaillées.