Articles

Article R323-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes handicapées pour lesquelles la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirigent vers une activité indépendante peuvent bénéficier d'une subvention d'installation. Cette subvention contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

Son montant et ses conditions d'attribution sont fixés par décret.