Article R323-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R323-80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le ministre chargé du travail est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 323-8 et suivants et R. 323-24 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.