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Article R323-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R323-91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


La section permanente peut être habilitée par le Conseil supérieur à se prononcer sur les accords de branche mentionnés aux articles L. 323-8-1 et R. 323-5.

Elle peut être convoquée, en cas d'urgence, par le ministre chargé du travail pour se prononcer sur les projets d'actes réglementaires concernant les travailleurs handicapés.